mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 reprise par les articles L1253-1 à L1253-23 et R1111-1, R1253-14, R1253-34, du Code du Travail ; apporter à ses membres son aide ou ses conseils en matière d'emploi et de gestion de ressources humaines